| FONCTIONNEMENT
DES MAISONS DEPARTEMENTALES
Réponse à la question écrite Assemblée Nationale n° 58403 du 22 février 2005 de Monsieur Denis JACQUAT Pour préparer la mise en oeuvre des maisons départementales, un groupe de travail, présidé par le sénateur Paul Blanc, doit recenser les bonnes pratiques des instances actuelles et faire des préconisations quant aux modalités d'organisation du GIP, de la commission des droits, du fonds départemental de compensation et de l'équipe pluridisciplinaire. La loi prévoit
que l'équipe pluridisciplinaire évaluera les besoins de
compensation de la personne handicapée et son incapacité
permanente sur la base de son projet de vie et de références
définies par voie réglementaire et proposera un plan personnalisé
de compensation du handicap. Lors de l'évaluation, la personne
handicapée, ses parents ou son représentant légal
pourront être assistés par une personne de leur choix. La
composition de l'équipe pourra en outre varier en fonction de la
nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle
évaluera les besoins de compensation ou son incapacité permanente.
Cette équipe pourra faire appel à des compétences
particulières pour certaines pathologies spécifiques et
s'appuiera sur l'expérience des opérateurs de terrain pour
élaborer la proposition de plan personnalisé. Lorsqu'une
personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant
légal estiment qu'une décision de la commission méconnaît
ses droits, ils pourront demander l'intervention d'une personne qualifiée
chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes
qualifiées sera établie par la maison départementale
des personnes handicapées. Par ailleurs, une personne référente
sera désignée au sein de chaque structure. Sa mission sera
de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes
handicapées ou de leurs représentants vers les services
et autorités compétentes. Lorsque les réclamations
mettront en cause une administration, une collectivité territoriale,
un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission
de service public, elles seront transmises par la personne référente
au médiateur de la République. Les réclamations mettant
en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est
pas investie d'une mission de service public seront transmises soit à
l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de
contrôle compétent. |