FONCTIONNEMENT DES MAISONS DEPARTEMENTALES

Réponse à la question écrite Assemblée Nationale n° 58403 du 22 février 2005 de Monsieur Denis JACQUAT

Pour préparer la mise en oeuvre des maisons départementales, un groupe de travail, présidé par le sénateur Paul Blanc, doit recenser les bonnes pratiques des instances actuelles et faire des préconisations quant aux modalités d'organisation du GIP, de la commission des droits, du fonds départemental de compensation et de l'équipe pluridisciplinaire.

La loi prévoit que l'équipe pluridisciplinaire évaluera les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et proposera un plan personnalisé de compensation du handicap. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal pourront être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pourra en outre varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évaluera les besoins de compensation ou son incapacité permanente. Cette équipe pourra faire appel à des compétences particulières pour certaines pathologies spécifiques et s'appuiera sur l'expérience des opérateurs de terrain pour élaborer la proposition de plan personnalisé. Lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission méconnaît ses droits, ils pourront demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées sera établie par la maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, une personne référente sera désignée au sein de chaque structure. Sa mission sera de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétentes. Lorsque les réclamations mettront en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, elles seront transmises par la personne référente au médiateur de la République. Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public seront transmises soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent.