| Publié par le CTNERHI (Centre Technique National dEtudes et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations) - 236 bis, rue de Tolbiac 75013 PARIS (110 F.) (Document partiellement reproduit par CORIDYS, avec lautorisation du CTNERHI) Circulaire no 93/36-B du 23 novembre 1993 d'application du décret no 93-1216 du 4 novembre 1993, relative au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Date d'application : 1er décembre 1993 Résumé : Instructions relatives à la mise en uvre du nouveau guide-barème à l'usage des CDES et des COTOREP Mots-clés : Handicap - déficiences - incapacités - évaluation - barème - CDES - COTOREP Textes de référence : Décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977. Décret N° 93-1217 du 4 novembre 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'un handicapé et à l'allocation aux adultes handicapés. Circulaire CDE N° 34/76 du 5 novembre 1976 concernant la constitution des commissions techniques d'orientation. Circulaire CDE N° 18 du 8 avril 1977 relative au fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Circulaire N° 79-389 et 50 AS du 14 novembre 1979 relative au fonctionnement des CDES. Circulaire N° 8409 du 25 mai 1984 relative au fonctionnement des COTOREP Lettre de la D.A.S. aux préfets du 22 octobre 1990 relative à l'accélération de la procédure d'examen par les COTOREP des dossiers concernant les malades développant le SIDA. Circulaire DGS N° 44 du 17 juin 1991 relative à l'accélération de la procédure d'examen par les COTOREP des demandes d'A.A.H. des personnes atteintes par le SIDA. Lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 20 octobre 1992 relative aux problèmes sociaux rencontrés par les familles ayant un enfant traité pour trouble de la croissance et atteint de la maladie Creutzfeld-Jacob. Textes abrogés : Circulaire N° 146 du 16 août 1951 Circulaire N° 102 du 3 août 1953 Par lettre du 2 octobre 1987, le Ministre des Affaires Sociales et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi, chargé de la Sécurité Sociale, ont confié à un groupe de travail l'élaboration d'un barème orienté essentiellement vers les déficiences pour les médecins des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel et des Commissions Départementales de l'Education Spéciale. En effet, le barème d'invalidité auquel faisaient référence les décrets d'application de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30juin 1975 était jusqu'à présent le barème d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Rédigé essentiellement pour des personnes adultes handicapées à la suite d'un traumatisme, il est inadapté à certaines catégories de handicaps, notamment les handicaps congénitaux chez l'enfant et l'adulte, ainsi que les affections psychiatriques. Il était donc inévitable que des différences importantes soient enregistrées d'un département à l'autre et d'une commission à l'autre, faute d'une référence commune. Le groupe de travail a tenu compte des nombreux travaux déjà réalisés, notamment par le groupe de travail du Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations, présidé par J.M. LEMOINE de FORGES (Il 985), le groupe de travail présidé par J.C. SOURNIA (Il 986) et le rapport de la Cour des Comptes au Président de la République (1987), qui concluaient à la nécessité de prendre en compte la déficience pour évaluer le handicap. Chacun des barèmes existants obéit à sa propre logique : 1) Selon les cas, le barème permet d'attribuer un taux à la perte de la capacité de travail (barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles), ou bien à la valeur de chacune des déficiences des différentes parties du corps (barème du code des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants et des victimes de guerre, régimes de droit commun). 2) Les prestations sont fondées sur des systèmes différents : - pour certaines, on enregistre un "effet seuil" à des niveaux d'ailleurs variables: 50 % et8O % pour la loi de 1975, perte des deux tiers de la capacité de travail dans le régime d'invalidité de la sécurité sociale ; - pour d'autres, les prestations font l'objet d'une indemnisation dont "l'effet seuil" est moindre: soit sous forme de rente (pour les accidents du travail) ; soit sous forme de capitalisation (pour les petits risques en accident du travail, ou en droit commun). 3) Les différents régimes n'ont pas la même finalité : - pour les anciens combattants et pour le droit commun, il s'agit de prendre en compte non seulement la perte de revenu que peuvent induire les lésions, mais également les différents préjudices que la collectivité s'engage à réparer ; - en matière d'invalidité, il s'agit en fait de compenser une perte de travail et de gain ou de garantir un minimum financier; - en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, il s'agit de compenser un préjudice physiologique et un préjudice professionnel ; - selon la loi de 1975, il s'agit de compenser une perte de capacité et de garantir un minimum financier. La correction de ces discordances entre barèmes a sans cesse été recherchée sans pouvoir toutefois aboutir a la rédaction d'un barème unique quel que soit le régime. La démarche du groupe de travail s'est voulue aussi pragmatique que possible afin que les COTOREP et les CDES puissent l'appliquer sans avoir recours systématiquement à des expertises médicales de haut niveau. I - Le guide-barème est un guide méthodologique. a) Le mode d'entrée : déficiences et incapacités. Il s'appuie sur les concepts proposés par l'Organisation Mondiale de la Santé : déficience, incapacité, désavantage. La méthodologie de P.H.N. WOOD (*), reprise par l'O.M.S., définit le handicap comme un processus qui met en jeu quatre plans d'expérience : . le plan du diagnostic est celui du processus morbide ; . le plan des déficiences est celui des atteintes des organes et des fonctions ; . le plan des incapacités caractérise la limitation des capacités dans les gestes et actes élémentaires de la vie quotidienne ; . le plan du désavantage social caractérise la limite ou l'interdit dans l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. Les phénomènes d'un plan produisent des effets sur le plan voisin, mais leur intensité peut varier considérablement d'un plan à l'autre. Sur chacun des plans, la santé est en interaction avec le milieu. Les trois derniers plans sont les conséquences des maladies. La classification internationale des conséquences des maladies est proposée comme complément descriptif aux classifications diagnostiques. Il en découle que le diagnostic ne permet pas à lui seul une évaluation du handicap ; celui-ci varie avec le stade évolutif, les possibilités thérapeutiques et l'environnement. Le mode d'entrée dans le barème se fait par type de déficience qui correspond à "toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience est caractérisée par des pertes de substance ou des altérations qui peuvent être provisoires ou définitives. Elle représente l'extériorisation d'un état pathologique ; elle est le reflet des troubles manifestés au niveau de l'organe. Elle peut être congénitale ou acquise". Il n'a pas été recherché une stricte application de cette classification qui conduirait à appliquer un taux à chaque lésion, mais la prise en compte des difficultés que cette déficience engendre dans la vie quotidienne ou professionnelle. Ceci conduit directement à la notion d'incapacité développée dans la Classification Internationale des Handicaps, qui correspond à "toute réduction partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain". (*) cf. "Classification Internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavantages, un manuel de classification des conséquences des maladies". O.M.S. - INSERM - CTNERHI. Edition 1993. 203 pages, 130 F. CTNERHI : 236 bis, rue de Tolbiac - 75013 Paris. L'incapacité, par opposition à la déficience, porte sur des activités composées et intégrées : il s'agit de la personne dans son ensemble, dans la mise en uvre d'une tâche, d'une compétence ou d'un comportement. L'évaluation repose essentiellement, sauf en ce qui concerne les déficiences visuelles et les déficiences auditives, sur l'appréciation des incapacités. Les diagnostics médicaux sont utilisés à titre de repères et ne permettent pas seuls d'attribuer un taux, sauf exceptionnellement, comme dans le cas des aberrations chromosomiques autosomiques. Pour les déficiences sensorielles, l'appréciation du taux repose sur la mesure des déficiences ; elle pourra cependant être pondérée par l'appréciation des incapacités. b) Fixation du taux Le guide-barème a été rédigé en tenant compte également de quelques principes directeurs portant sur la finalité de la fixation du taux d'incapacité et des avantages qui en découlent. La fixation du taux d'incapacité est particulièrement déterminante lorsqu'il se situe autour des seuils prévus par la réglementation : - seuil de 80 % qui ouvre de plein droit à la carte d'invalidité, à l'allocation adulte handicapé, à l'allocation d'éducation spéciale, à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'une personne handicapée, et conditionne le droit à l'ouverture de l'allocation compensatrice ; - seuil de 50 % qui peut ouvrir droit à l'attribution, sous conditions, de l'allocation d'éducation spéciale. Il conviendra de déterminer avec un soin particulier ce taux lorsqu'il avoisine 50 % ou 80 %. Le taux d'incapacité n'a toutefois pas à être systématiquement reporté sur la carte d'invalidité. Le barème fixe pour chaque catégorie de déficiences des degrés de sévérité, quatre le plus souvent, exceptionnellement trois ou cinq, qui permettent de guider l'expert dans l'appréciation du taux. Le groupe de travail a également recherché l'harmonisation des différents chapitres entre eux malgré le caractère conventionnel que cela peut revêtir pour des handicaps de types très variés. II - La démarche d'évaluation En pratique, le médecin fera la démarche suivante : 1°) diagnostic médical, connaissance du traitement éventuel, de sa lourdeur de son retentissement sur la vie quotidienne. 2°) repérage des déficiences 3°) évaluation des incapacités Cette dernière partie de l'examen médical doit être complétée par les observations des autres membres de l'équipe technique et par la lecture des autres pièces du dossier lorsque celles-ci renseignent sur les limitations fonctionnelles. En particulier pour les enfants, la prise en compte des bilans établis par les enseignants, les psychologues, les éducateurs et rééducateurs... est essentielle pour l'évaluation des incapacités. Ainsi l'équipe technique, dans son appréciation des incapacités, prendra en compte non seulement celles inhérentes directement à la déficience, mais aussi celles inhérentes aux contraintes thérapeutiques : traitements médicamenteux mal supportés, hospitalisations répétées, retentissement sur l'état général. Les enfants. Enfin, si des règles communes d'appréciation peuvent être trouvées pour les enfants et pour les adultes, les experts ont souhaité rappeler les principes directeurs qui conduisent à l'appréciation du taux d'incapacité chez l'enfant. Les incapacités des enfants doivent être appréciées par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, et par rapport aux actes de la vie quotidienne et à une scolarisation "normale". Les dispositions du barème spécifiques à l'enfance appliquent un taux compris entre 50 et 80 % aux situations et incapacités entraînant des entraves notables dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'appréciation du handicap chez l'enfant est évolutive et tient compte dans la plupart des cas de la permanence de l'aide éducative nécessaire pour maintenir ou développer l'autonomie de l'enfant. Les commissions seront attentives aux périodes plus sensibles : - lorsque l'enfant est très jeune, le diagnostic est parfois incertain, par exemple suspicion de surdité, retard psychomoteur évoquant un retard mental important. La commission n'est pas tenue d'attendre un diagnostic étiologique précis pour statuer : on constate qu'il fait défaut dans près d'un tiers des cas. Les réévaluations régulières permettront de prendre en compte l'affinement du diagnostic. Par ailleurs, pour l'enfant très jeune, l'impossibilité de trouver un mode de garde du fait de son handicap, constitue une entrave à la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. - l'adolescence, par ailleurs, est une période qui peut être marquée par une aggravation ou une réactivation des troubles. Il devra en être tenu compte aussi bien pour fixer le taux d'incapacité que pour fixer l'échéance de révision. Pour tous les enfants, les capacités d'adaptation sociale et scolaire doivent être évaluées. Le placement en établissement d'éducation spéciale constitue un indicateur et ne doit en aucune manière conduire à lui-seul, à l'attribution automatique d'un taux de 50 % ou de 80 % d'incapacité. III - Les renouvellements et les demandes en aggravation Le gouvernement, suivant en cela la revendication des associations nationales de personnes handicapées, a souhaité préserver les avantages acquis aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité avait été fixé en référence au barème des anciens combattants. Les articles 5 et 3 des décrets 93-1216 et 93-1217 précisent les modalités de mise en uvre. En premier lieu, si l'état de la personne ne s'est pas modifié, son taux d'incapacité est maintenu Dans le cas contraire, amélioration ou aggravation de l'état de la personne, l'évaluation d'un nouveau taux se fera uniquement avec le nouveau guide-barème. En cas d'aggravation, le taux doit être proposé par l'expert et fixé par la commission en référence au nouveau guide-barème ; la commission retiendra le taux le plus élevé. En cas d'erreur manifeste d'appréciation au cours du précédent examen effectué avant le 1er décembre 1993, la commission devra cependant se référer au barème des anciens combattants pour apporter la preuve de cette erreur. IV - Rappel de dispositions générales Il est rappelé que les commissions doivent examiner toutes les demandes, et statuer sans tenir compte des ressources des demandeurs. Le nouveau guide-barème est applicable aux demandes, premières demandes ou renouvellements, déposées après le 30 Novembre 1993. Par ailleurs, toutes les décisions, particulièrement de rejet, doivent être motivées. La motivation devra préciser la nature de la demande : première demande, renouvellement ou demande en aggravation. Les délais et les modalités de recours ne sont pas modifiés. En conclusion Ce barème est un guide méthodologique, destiné à unifier les pratiques des C.D.E.S. et des C.O.T.O.R.E.P.. Outil de travail simple, il permet d'apprécier les difficultés des personnes handicapées, quelle que soit la diversité des situations. Les différents degrés de sévérité sont précis, mais les commissions conservent une souplesse d'appréciation en particulier à l'intérieur de chacune des fourchettes. Les certificats médicaux vont être prochainement modifiés afin de faciliter le travail des experts, des équipes techniques et des commissions. Une évaluation et un suivi de la mise en application de ce nouveau barème vont être effectués. Je vous demanderais de bien vouloir saisir le bureau RV1 des difficultés que vous rencontrerez: - Mme TAVE, médecin inspecteur de la santé, conseiller technique de la sous-direction R.V.A.S., pour les problèmes techniques, tél.: (1) 46.62.41.48, - Mme ROQUET, Inspecteur des Affaires Sanitaires et Sociales - bureau RV1,tél. :M46.62.41.41, pour les problèmes administratifs, juridiques, liés à l'application du barème. Je vous demande de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire à Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi à Monsieur l'Inspecteur d'Académie, ainsi qu'aux secrétariats de la CDES et de la COTOREP. Le Directeur de l'Action Sociale Michel Thierry CHAPITRE IV Déficiences du langage et de la parole L'appréciation peut être délicate et fera l'objet, en tant que de besoin, d'un bilan portant sur le langage oral et/ou écrit. I. - Déficiences acquises du langage et de la parole(en tant qu'outil de communication) chez l'enfant, chez l'adulte après l'acquisition de l'écriture et de la lecture. Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L'appréciation de la déficience portera sur le caractère informatif du langage et la spontanéité du discours lors de conversations et d'épreuves diverses (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée, lecture ... ) 1. DÉFICIENCE LÉGÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (taux : 0 à 15 p. 100). Les symptomes sont peu gênants, l'examen est normal ou subnormal. Exemples : Dysorthographie et/ou dyslexie résiduelle et/ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard simple du langage. 2. DÉFICIENCE MOYENNE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ENTRAVANT LA COMMUNICATION MAIS PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE (taux: 20 à 45 p. 100). Exemples : - troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l'expression orale : (taux: 5 à 20 p. 100) ; - association à des troubles du calcul et de la syntaxe : (taux : 10 à 40 P. 100) 3. DÉFICIENCE IMPORTANTE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (taux : 50 à 75 P. 100) Les troubles de l'expression orale et/ou écrite, sont importants avec conservation relative de la compréhension. Exemples : - dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n'atteignant que l'expression du langage, sans en altérer le contenu, peuvent rendre la parole parfois très difficilement compréhensible ; - langage réduit à des stéréotypies ; séquelles d'anarthrie sévère. 4. DÉFICIENCE SÉVÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (taux : 80 à 95 p. 100). Les troubles de l'expression orale et/ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conservation limitée ou nulle de la compréhension. Exemples : - aphasie globale - déficits sensoriels spécifiques retentissant sur le langage écrit et/ou oral (surdité corticale, alexie pure) ; * en cas d'aphasie sévère et globale le taux est de 95 p. 100 II - Troubles du langage et de la parole congénitaux ou acquis avant ou pendant l'acquisition de l'écriture et de la lecture. On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l'expression orale et/ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l'orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d'histoires connues. 1. DÉFICIENCE LÉGÈRE Des déficiences telles qu'une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100. 2. DÉFICIENCE MOYENNE (taux : 20 à 45 p. 100) Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation. Exemples : - alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d'autant plus efficace que plus précoce) ; - réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ; - dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale: conséquences comparables à celles des dyslexies; - apraxie verbale. 3. DÉFICIENCE IMPORTANTE (taux: 50 à 75 p. 100) Troubles importants de l'acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation. 4. DÉFICIENCE SÉVÈRE (taux : 80 à 95 p. 100) Troubles sévères et définitifs de l'acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent. Décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 169 Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1 et R. 541 -1 ; Vu le code rural Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 9-1 ; Vu la loi N° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret modifié no 54-883 du 2 septembre 1954 portant réglementation d'administration publique ; Vu la décision du Conseil constitutionnel no 82-123 L du 23 juin 1982 Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Est annexé au présent décret le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont il est tenu compte notamment pour l'appréciation du taux d'incapacité mentionné à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'article R. 541 -1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du 31 décembre 1977 susvisé. Art. 2. -Le deuxième alinéa de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes : "Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 11977." Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 541 -1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : "Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie -. Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977." Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977." Art. 5. - Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de prestations au titre de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, ou au titre de l'article L. 541 -1 du code de la sécurité sociale, ou au titre de l'article 39-1 de la loi du 30juin 1975 susvisée, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article 1er ci-dessus, jusqu'à la fin de la période pour laquelle le dit taux a été reconnu. 2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au présent décret ; ou s'il s'est dégradé, b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au présent décret. Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1993. Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 novembre 1993 Par le Premier ministre : Edouard Balladur Le ministre dEtat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Simone Veil Le ministre dEtat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre de l'éducation nationale, François Bayrou Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Pech Décret N° 93-1217 du 4 novembre 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'un handicapé et à l'allocation aux adultes handicapés. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pèche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381 -1, L. 821 - 1, D. 381-3 et D. 821 -1 Vu le code rural ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article 9-1 ; Vu la loi N° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 février 1993, Décrète : Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article D. 381-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : "Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 11977." Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article D. 821 -1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: "Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret no 93-1217 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977." Art. 3. - Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ouvrent des droits à des tiers au titre de l'article L. 381 -1 du code de la sécurité sociale ou bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 821 -1 du même code, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème annexé au décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu. 2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé : b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé ; Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1993. Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 novembre 1993. Par le Premier ministre : Edouerd Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : Simone Veil |